Caution solidaire : l’incontournable information annuelle de la banque
Civil - Sûretés
18/10/2019
La banque qui ne justifie pas du respect de l’information annuelle de la caution est condamnée. Le juge fixe les modalités de calcul de la somme mise à la charge de la caution et non celles du montant de la condamnation de la banque.
Madame D. se porte caution solidaire d’un prêt bancaire consenti par acte authentique à une société en juillet 1990, remboursable en quinze ans. À la suite d’impayés, la banque se prévaut de la déchéance du terme et fait inscrire, en juin 2015, une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier appartenant à la caution. Celle-ci assigne la banque en mainlevée de la sûreté et en déchéance de tous les accessoires, intérêts, frais et pénalités, soutenant qu’elle n’avait pas bénéficié de l’information annuelle obligatoire du montant de la créance.
La banque, condamnée en appel à recalculer le montant de sa créance en excluant les frais et accessoires à l’exception de l’intérêt légal dû à compter de la mise en demeure de la caution, se pourvoit en cassation.
La banque reproche aux juges du fond :
- d’une part, de ne pas avoir respecter l’article 2293 du Code civil, en ayant retenu qu’elle avait produit de manière lacunaire des lettres d’information annuelle destinées à la caution, sans rechercher s’il ne résultait pas de ces lettres qu’elle avait exécuté son obligation d’information annuelle ;
- d’autre part, d’avoir violé l’article 12 du Code de procédure civile,pour n'avoir pas tranché le litige en fixant le montant de la créance ou, à tout le moins, pas ordonné une expertise à cette fin.
Chaque année, sans exception, la banque doit assurer l’information de la caution ; elle ne doit pas oublier non plus d’informer de tout incident de paiement. Cette obligation est également visée par le Code monétaire et financier (C. mon. et fin., art. L 313-22).
Source : Actualités du droit