Régularisation a posteriori de constructions illégales

Civil - Immobilier
Public - Urbanisme
16/10/2019
La ministre de la Transition écologique et solidaire rappelle la réglementation applicable en matière de régularisations a posteriori de constructions ou travaux réalisés sans permis de construire ou ne respectant pas le projet de construction autorisé.
Interrogé par un parlementaire sur la pratique des régularisations a posteriori des constructions illégales, notamment sur la possibilité pour une collectivité de refuser une telle demande, le ministre de la Transition écologique et solidaire revient sur la réglementation applicable.

Il rappelle, tout d’abord, que lorsqu'une construction ou des travaux ont été réalisés irrégulièrement, soit sans l'obtention du permis de construire nécessaire, soit sans respecter le projet de construction autorisé, la délivrance d'un permis de régularisation des travaux non conformes n'est possible que si ces travaux respectent les règles contrôlées par le permis de construire (C. urb., art. L. 421-6 : dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords… ; pour aller plus loin, v. notamment Le Lamy Droit immobilier 2019, n° 1782).

Il précise ensuite que l’autorité compétente, saisie d'une demande de permis de construire destinée à régulariser une construction édifiée sans autorisation, doit procéder à l'instruction de celle-ci dans les conditions de droit commun (Rép. min. à QE n° 6084, JOAN Q. 11 mai 1998, p. 2693 et Rép. min. à QE n° 26542, JOAN Q. 19 févr. 2001, p. 1142). C'est ainsi que dans le cas où ces travaux ne respectent pas, en particulier, les règles fixées par le ou les documents d'urbanisme qui leur sont opposables à la date de la décision sur la demande de permis de régularisation, et non à la date à laquelle ils ont été effectués, le permis de régularisation ne peut être délivré.
Les travaux qui ne peuvent être régularisés par une autorisation d'urbanisme doivent donc être démolis ou mis en conformité avec les règles d'urbanisme en vigueur. Dans cette même hypothèse, le juge pénal peut ordonner la démolition de la construction en cause ou sa mise en conformité (C. urb., art. L. 480-5).

Par ailleurs, lorsque les travaux concernés sont réalisés sur une construction ou partie de construction elle-même édifiée irrégulièrement, le permis de construire de régularisation ne peut être délivré que pour l'ensemble des travaux non autorisés (v. notamment, CE, 9 mars 1984, n° 41314 ; CE, 9 juill. 1986, n° 51172).

Enfin, la délivrance d'un permis de régularisation n'a pas pour effet de faire disparaître l'infraction commise (v. Cass. crim., 26 févr. 1964, n° 63-91.679, Bull. crim., n° 70), et les sanctions pénales prévues par le Code de l'urbanisme peuvent être prononcées par la juridiction judiciaire compétente.
 
Source : Actualités du droit